Libre accès des consultants au psychologue

Psychologues hospitaliers

12e législature

Question écrite n° 03330 de M. Bruno Sido (Haute-Marne - UMP)

publiée dans le JO Sénat du 24/10/2002 - page 2448 (lien ici)

 

                M. Bruno Sido appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la définition du rôle des psychologues hospitaliers, et de leur place par rapport aux psychiatres. En effet, selon le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 relatif au statut des psychologues, ceux-ci " contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives, curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel. Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action ".

 

               Or, il serait souhaitable d'obtenir des précisions sur les questions suivantes : un psychologue hospitalier est-il habilité à rencontrer en primo-consultation un patient, sans que celui-ci ait été adressé par un médecin psychiatre - après consultation de ce dernier - et sans que cela engage sa responsabilité si le patient met enjeu l'absence de consultation médicale préalable ?

 

              Un psychologue hospitalier peut-il assurer une direction de cure sous sa seule responsabilité sans agir sous le contrôle d'un psychiatre ou d'un médecin hospitalier compétent ?

 

             Plus fondamentalement, la question de fond est celle du degré d'autonomie du psychologue hospitalier dans l'exercice de ses fonctions, particulièrement en psychiatrie.

 

            Le problème se pose avec d'autant plus d'acuité que le nombre de psychiatres décroît, qu'un certain nombre de postes restent non pourvus et qu'il faut donc trouver des palliatifs pour continuer à assurer la prise en charge des patients sans rupture de celle-ci ou dans des délais acceptables. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui donner les précisions attendues et lui indiquer sa position sur le sujet.

 

Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

publiée dans le JO Sénat du 10/04/2003 - page 1258

 

              Le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 relatif au statut des psychologues définit les missions des psychologues : " ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives, curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel. Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous les travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action ".

 

           Les dispositions figurant dans ce décret impliquent la compétence des psychologues, d'une part, pour repérer les troubles mentaux et susciter ou soutenir, si besoin, l'engagement dans une démarche de soins appropriés des personnes dont ils assurent le suivi psychologique et d'autre part, pour contribuer aux soins en établissant des diagnostics de personnalité ou en conduisant des prises en charge psychothérapiques.

 

          Dans le cadre de protocoles de fonctionnement et d'organisation des secteurs de psychiatrie, la compétence du psychologue autorise le développement de son accès direct par les nouveaux patients lors de demandes de prise en charge psychologique.

 

         Les protocoles précités permettent de garantir les responsabilités réciproques des psychiatres et des psychologues du secteur autour des besoins de chaque patient.

 

         Les différentes interventions des psychologues doivent s'intégrer dans le cadre du travail global du secteur et donner lieu à des temps de synthèse et d'analyse en commun des pratiques ou du service avec l'équipe pluriprofessionnelle.

 

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Remarque :

 

           Les psychologues, qu'ils soient libéraux, travailleurs indépendants ou exercent comme psychologues des hôpitaux ou d'autres établissements de soins, sont placés légalement dans une position autonome, équivalente en qualité à celle des médecins psychiatres. Ils sont donc placés sur un même plan de responsabilité, à côté de ceux-ci, pour ce qui concerne leur activité ou leurs fonctions diagnostiques psychologiques et  psychothérapiques, consubstantielles de leur fonction clinique, comme c'est le cas pour les psychiatres.

 

            Je rappelle et précise que d'après l'analyse de François-Régis Dupond Muzart (http://lta.frdm.fr//20031106-Notion-de-paramedical-Arret-CJCE-Christoph-Dornier-Stiftung-fur-173)  tirée de l'arrêt Dornier de la Cours de Justice de la Communauté Européenne (C.J.C.E.), l'activité clinique psycho-thérapeutique des psychologues est assimilée aux soins médicaux en tant que "prestation d'attention à la personne à effet de soin" sans que cette activité psychologique "à côté" soit subordonnée à un contrôle ou une prescription médicale puisqu'il ne s'agit ni d'une activité purement médicale relevant de l'exercice illégal de la médecine, ni d'une activité d'auxiliaire médical puisque les psychologues n'exercent pas une profession de santé selon le code de la santé, mais seulement une profession relative à la santé.

 

                                                                                                                                                       M.B.


Classement de l'activité des psychologues

 

L'activité des psychologues cliniciens exerçant dans un but ou selon un effet thérapeutique est classée : 86.90F

 

Celle des psychologues libéraux auprès des personnes, mais sans but ou effet thérapeutique : 96.02

 

Celle des psychologues scolaires ou conseillers d'orientation-psychologues : 343a  

(Psychologues spécialistes de l'orientation scolaire et professionnelle

Psychologues, salariés ou indépendants, jouant un rôle d'orientation, de conseil, le cas échéant de dépistage d'inadaptation, en milieu scolaire essentiellement.)

 

Celle des psychologues chargés du recrutement des personnels : 78.10Z

 

Remarque :

 

Attention toutefois, ces classements, parfois en effet surprenants dans leur logique et leur sens, ne sauraient servir juridiquement ...de droits ou d'obligations comme le précise l'INSEE. (En effet par exemple, les psychologues de l'enseignement sont classés dans le cadre 300 et quelques uns, comme les professeurs et les psychologues cliniciens, dans la série 96 sont classés comme des personnels paramédicaux auxiliaires médicaux... Ce qui ne correspond pas au droit...Ni aux pratiques correspondantes qui restent partout des pratiques de psychologues relatives à une même et seule profession. D'où l'article 5 du décret du 26 déc. 2007 suivant qui ... conserve ce classement professionnellement illogique pour une profession réglementée découlant d'un même titre réservé par la loi de 85. Il y a surement quelque chose de plus cohérent à faire à ce niveau pour référer sa profession autonome à son titre légal plutôt qu'à son secteur d'exercice.

 

Article 5 du Décret no 2007-1888 du 26 décembre 2007  

 

JORF no0303 du 30 décembre 2007 page 21899 — texte no 48 — DÉCRET — Décret no 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises — NOR : ECES0770059D

 

Article 5


I. ― L’attribution par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques, d’un code caractérisant l’activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d’activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées.
II. ― Les modalités d’application, et en particulier le classement des unités économiques dans des postes précis de ces nomenclatures, par une administration ou un service public en vue d’une utilisation spécifique (non statistique) de ces nomenclatures sont de l’entière responsabilité du service utilisateur.
III. ― Si un texte réglementaire ou un contrat fait référence à ces nomenclatures, les signataires ont l’entière responsabilité du champ qu’ils entendent couvrir. Il leur appartient d’expliciter ce champ aussi complètement qu’il est nécessaire

 

              Remarque de 2024

A la relecture une interrogation m'apparait. Certes, si comme prend la précaution de l'annoncer l'INSEE "l’activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d’activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées" peut-être pourrait-on se demander juridiquement si un classement selon une nomenclature paramédicale tendant à induire un sens contraire à celui qu'établit le droit comme c'est actuellement le cas pour les psychologues, est-elle juridiquement fondée et socialement recevable ? 

 

 

 


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