Le psychologue : un cadre autonome, ni médical, ni paramédical.

Statut cadre reconnu par jurisprudence

( D’après P.&P N° 129 de février 1996 p. 47)

 

La plupart des conventions considèrent le psychologue comme cadre. Certaines autres refusent encore ce statut aux psychologues, sous prétexte qu’ils n’ont pas de fonctions d’autorité et de commandement. Un très long procès, qui a duré plus de 12 années donne définitivement ce statut de cadre aux psychologues, puisque cet arrêt fait jurisprudence. Il s’agit de l’arrêt de la cours d’appel de Toulouse du 20 novembre 1989, confirmé par la Cour de Cassation le 28 avril 1994 et qui précise :

 

« Attendu, sur la qualité de cadre que les premiers juges ont à bon droit retenu sa prétention dans la mesure où, si elle n’exerçait pas des fonctions de surveillance et de commandement sur des subordonnés, elle avait, en tant que psychologue des attributions impliquant et exigeant la mise en œuvre d’une technicité qui lui laissait une marge d’initiative et de responsabilité, en dépit des directives qui pouvaient lui être données tant par le directeur de l’établissement que par les médecins de ce centre;

Que titulaire par ailleurs d’un diplôme, elle répondait à 2 des 3  critères déterminants, non cumulatifs, correspondant à la qualité de ce cadre. »

 

Cette jurisprudence devra à terme être prise en compte dans chaque lieu de travail et chaque convention qui emploie des psychologues. De plus, elle indique bien qu’il n’est nul besoin d’avoir un rôle d’autorité pour être cadre. Un seul élément sur les «  énoncés est suffisant ( Diplôme supérieur, commandement et surveillance de subordonnés, initiative et responsabilité dans la mise en œuvre des techniques, méthodes et démarches professionnelles...)

 

Ce statut de cadre en synergie avec la spécificité de sa profession psychologique, ni médicale, ni paramédicale, ni éducative ou enseignante, donne au psychologue une autonomie technique et une indépendance professionnelle que confirme et exige d’ailleurs le récent code de déontologie de 1996.

 

Le psychologue ainsi, s’il doit rendre compte de son travail, le fait au niveau de la globalité de l’intervention dont il a la responsabilité, nullement au niveau technique ou sur des taches parcellaires, en restant seul juge de l’extension du secret partagé en équipe.

 

Par ailleurs la profession de psychologue, non incluse dans la « liste des professions médicales et des autres professions de santé » précisées et fixées dans l’arrêté du 23 Août 1991, n’est ni médicale ni paramédicale. La loi de 85 réservant le titre de psychologue n’a pas seulement fixé un haut niveau de qualification. Elle a également affirmé la spécificité de la profession de psychologue.

 

En effet, il était initialement prévu de la rattacher au chapitre II de la loi consacrée aux mesures relatives à la santé. Mais le législateur, prenant en compte que le champ de la psychologie est bien plus large que celui de la santé, a finalement créé un chapitre V, indépendant et spécifique intitulé « Mesures relatives à la profession de psychologue ».

 

Ainsi par ces textes, le législateur a affirmé que la profession de psychologue se distingue des professions de santé et qu’elle n’est ni médicale ni paramédicale. Reste à l'éducation nationale à prendre en compte qu'elle n'est pas non plus une profession enseignante qui pourrait s'exercer sous statut d'enseignant et relever de l'autorité de la hiérarchie enseignante...

 

Note de 2018 :

                       Pour ce qui concerne la fonction publique d’État qu'est l'éducation nationale,  les choses se sont enfin clarifiées et mises symboliquement en ordre en 2017. En effet, le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale, dote ces derniers d'un statut de psychologue dont le corps est classé dans la catégorie des cadres A de la fonction publique correspondant au haut niveau universitaire de formation requis (bac +6). Reste un pas à franchir pour tirer les conséquences juridiques et logiques de ces dispositions créant ce nouveau corps : une échelle hiérarchique issue de ce  corps qui lui soit propre et l'enlève de la tutelle de son reliquat de rattachement à la hiérarchie pédagogique de terrain par ailleurs toujours mal placée pour faire autorité en matière d'un exercice de la psychologie qu'ils risquent encore de détourner sur leur terrain et mode de pensée pédagogique ou administratif,  puisqu'en leur qualité d'inspecteurs des enseignants d'une circonscription d'enseignement, ils n'ont eux-mêmes été recrutés ni au titre réservé de psychologue ni après l'exigence d'une formation spécialisée de haut niveau universitaire en psychologie.

 

 

 


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