Photo MB : Côte de granit rose - Bretagne
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Secret professionnel



Le secret professionnel du psychanalyste

 

ARRET DU 24 MAI 2006 : Cour d'appel de Paris.

 

1re Chambre de la Cour d’appel de Paris présidée par M. Magendie Arrêt rendu le 24 mai 2006 résumé publié au Bulletin d’information de la Cour de Cassation du 15 septembre 2006 sous le nº 1778, page 56 

 

La règle fondamentale de la psychanalyse étant, du côté du patient, de dire tout ce qui lui vient à l’esprit, la contre-partie nécessaire de cette exigence de sincérité qui pèse sur le patient se trouve dans la discrétion absolue du psychanalyste sur le contenu des séances en ce qu’il est susceptible de révéler à autrui des éléments concernant la vie privée de l’analysant. 

 

Manque à son obligation de confidentialité et engage sa responsabilité professionnelle le psychanalyste qui se dispense, dans une étude de cas, de modifier substantiellement certains éléments du récit, dès lors qu’ils ne nuisent pas à la démonstration qu’il veut faire, et qui livre ainsi des éléments concernant tant l’intimité que l’organisation psychique supposée de son ancienne patiente en les publiant, à grand renfort de publicité, dans un ouvrage tiré à 3000 exemplaires et librement accessible à un large public, et notamment à ceux de ses proches qu’elle avait informés de ce qu’elle avait été en analyse avec lui.

 


 


Le secret professionnel du psychologue


 

 

Au regard du droit général

 

Les différents codes de déontologie insistent sur le devoir qui incombe au psychologue de respecter le secret professionnel par rapport à toutes les informations dont il a connaissance de par son exercice. Le fait que cette règle soit édictée dans un texte sans valeur légale crée de nombreuses confusions chez les psychologues et dans le public. Contrairement aux médecins, avocats, assistants sociaux, etc. il n'existe aucune loi imposant un secret professionnel qui serait spécifique du psychologue. Est-ce à dire que celui-ci serait fondé à divulguer comme bon lui semble les informations confidentielles dont il a connaissance et qu'il a recueillies au cours de son travail, qui, portant sur la dimension psychologique intime des personnes et des situations, ressortit nécessairement à la vie mentale privée la plus intime de chacun? En réalité, la protection du public est largement assurée par diverses dispositions légales relatives au respect et à la préservation de la confidentialité de la vie  privée.

 

  • La principale de ces protection est assurée par :
  • l’article 9 du Code civil selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée ».
  • L’article 226-1 du code pénal punit « d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui [...]».
  • Mais à cette règle générale, s'ajoutent d'autres règles qui, sans les concerner spécifiquement, s'imposent aux psychologues.

 

 dérogation au secret et obligation de révéler.

              Lorsque le psychologue a connaissance d'une situation de maltraitance sur personne mineure ou dépendante, le premier alinéa de l’article 434-3 du code pénal l'oblige à la révéler : « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. »

 

              Si le psychologue est tenu au secret professionnel, il peut, soit se dispenser de faire la révélation (second alinéa de cet article 434-3 du Code Pénal), soit se délier du secret professionnel pour révéler les faits (article 226-14 du Code Pénal).

 

               Ces dispositions prévues par le Code Pénal sont importantes à connaître pour le psychologue tenu au secret professionnel par son statut (fonction publique) ou sa mission (respect de l'intimité et de la vie privée dimensions sur lesquelles porte son travail). Car elles sont garantes d'un espace éthique lui laissant le choix entre la révélation des faits ou la poursuite d'un travail engagé auprès de personnes en situation délicate au regard de la loi.

 

              Lorsque le psychologue a connaissance d'un fait criminel en voie de se produire, l'article 434-1 du Code Pénal lui impose, comme à tout citoyen qui se trouverait dans la même situation, de signaler les faits: « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ».

 

 

 

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