Titre de psychothérapeute

 




Article 52

L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle ou à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans une autre région ou à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

 

 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.

 

 

L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

 

 

Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.

 

 

Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret.

 

 


 




Article 7

I. ― L'inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 est effectuée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle principale du demandeur.
Elle est gratuite. Elle doit avoir été effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses de ses lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du directeur général de l'agence régionale de santé.

 


II.-La demande est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se situe la résidence professionnelle du demandeur. Celui-ci délivre un accusé de réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé après réception de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées à l'article 8.

Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

 


III.-L'ensemble des listes mentionnées au présent article constitue le registre national des psychothérapeutes.

 

 


 

Remarque :

 

                 Les psychologues cliniciens (Titulaires de DESS ou Master 2 en psychopathologie clinique ou psychanalyse), sont désormais reconnus comme ayant déjà de droit les formations requises. Ils sont finalement totalement dispensés, comme leurs collègues médecins psychiatres, de toute formation complémentaire théorique et pratique en psychopathologie pour être autorisés par la loi à faire usage professionnel du titre de psychothérapeute.


                 Les associations et syndicats de psychologues et une association d'universitaires qui les forment ont du intervenir fermement auprès des politiques pour dénoncer une injustice. Alors que les psychologues étaient pratiquement les seuls à avoir déjà la formation universitaire théorique et pratique  requise par la loi en psychopathologie clinique, ils n'étaient pas dispensés de devoir l'acquérir de nouveau alors que d'autres professionnels, membre des professions de santé qui n'avaient pas cette formation, l'étaient paradoxalement. Mais qui, sinon des "mauvaises langues" parle de copinage et de conflits d'intérêt dans les cabinets ministériels?

 

                  L'exercice de la psychothérapie reste par ailleurs de droit une des fonctions du métier de psychologue. Elle est même  consubstantielle à son intervention clinique qui, étymologiquement, non pas soigne le psychisme, mais soigne par le psychisme, au sens que par exemple la balnéothérapie soigne par les bains, et non pas soigne les bains. 

 

                 Mais attention, si la formation théorique et pratique en psychopathologie clinique donne le droit de porter le titre de psychothérapeute pour s'en servir, elle ne garantit pas, à elle seule, la formation spécifique complémentaire à la psychanalyse ou à la psychothérapie que donne une cure personnelle et des supervisions, et celle supplémentaire et indispensable encore délivrée dans des écoles de psychanalyse ou de psychothérapie. 

 

                  Il importe de bien noter que la formation du psychothérapeute comprend trois étapes incontournables et indissociables : la base de diplômes en psychopathologie requise et garantie par la loi, une formation dite "personnelle" par la propre psychothérapie ou l'analyse personnelle du clinicien, une formation théorique et pratique supervisée dans les écoles.

 

                 Cette véritable formation de psychothérapeute, à côté des bases minimales de la formation en psychopathologie encadrées  par la loi, reste donc nécessaire et indispensable pour pouvoir pratiquer des psychothérapies dignes de ce nom, même si elle demeure libre et du seul ressort de la responsabilité éthique du clinicien et des "écoles" de psychanalyse ou de psychothérapie.

 

                  La fonction, la place de psychanalyste et l'exercice de la psychanalyse demeurent libres en France de tout encadrement par la loi et du seul ressort de ceux qui s'y autorisent avec quelques autres et des écoles de psychanalyse pour ce qui concerne la formation.

 

 

                  Il s'agit de bien comprendre, et j'insiste, que la loi garantit seulement le préliminaire de l'exigence d'une base minimale de connaissances. Mais elle n'encadre pas et donc ne garantit pas une quelconque compétence personnelle du praticien en psychothérapie ou en psychanalyse .

 

                 Celui-ci doit toujours tirer ses compétences de sa propre cure ainsi que de sa formation personnelle et privée dans les écoles correspondantes de psychothérapie ou de psychanalyse.

 

                 Par ailleurs encore, il y a lieu d'observer que psychologues cliniciens et médecins psychiatres, pour ce qui concerne leurs fonctions cliniques psychothérapiques, sont désormais placés exactement sur le même plan par la loi et ses mesures d'application, sans qu'aucune de ces fonctions ne soient subordonnée à l'autre qu'il s'agisse de prescription ou de contrôle. Reste une différence au regard des remboursements  des prestations de soins ou à effet de soins par la sécurité sociale d'une part et de l'appartenance ou non à une des professions de santé du code de la santé d'autre part.

 

                                                                                                                                                    Michel Berlin




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