Décret de création du statut de psychologue de l'éducation nationale

JORF n°0028 du 2 février 2017
texte n° 18




Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

NOR: MENH1635376D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/1/MENH1635376D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/1/2017-120/jo/texte


Publics concernés : membres du corps des psychologues de l'éducation nationale.
Objet : création du corps des psychologues de l'éducation nationale.
Entrée en vigueur : le titre Ier relatif aux dispositions statutaires applicables aux psychologues de l'éducation nationale entre en vigueur le 1er septembre 2017.
Le chapitre II du titre Ier entre en vigueur au titre de la session 2017 des concours (printemps 2017).
Le titre II relatif aux dispositions modifiant les dispositions statutaires applicables aux psychologues de l'éducation nationale entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Le titre III relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre charge de l'éducation nationale en application entre en vigueur au titre de la session 2017 des concours (printemps 2017).
Notice : le décret fixe les dispositions statutaires du corps des psychologues de l'éducation nationale. Il prévoit que les psychologues de l'éducation nationale exercent soit dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages » qui concerne le premier degré, soit dans la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » qui concerne le second degré, ainsi que l'enseignement supérieur. Il fixe les modalités de recrutement et de formation, celles relatives au parcours professionnel et à l'évaluation. Il précise les modalités de constitution initiale du corps et les dispositions transitoires.
Références : le texte créé par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création de diplôme d'Etat de psychologie scolaire dans ce décret statutaire ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret n° 91-973 du 23 septembre 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 16 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 30 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PSYCHOLOGUES DE L'ÉDUCATION NATIONALE
    • Chapitre Ier : Dispositions générales


      Il est créé un corps de psychologues de l'éducation nationale qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983.
      Les membres de ce corps exercent soit dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages », soit dans la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » des fonctions de psychologue de l'éducation nationale.
      Les psychologues de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires.
      Les psychologues de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » exercent leurs fonctions dans les centres d'information et d'orientation où ils sont affectés ainsi que dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du secteur du centre d'information et d'orientation.
      Les psychologues de l'éducation nationale peuvent également exercer leurs fonctions dans les autres services du ministère en charge de l'éducation nationale, dans les établissements publics qui en relèvent et dans les établissements d'enseignement supérieur.


      Le corps des psychologues de l'éducation nationale comporte trois classes :


      - la classe normale qui comprend onze échelons ;
      - la hors-classe qui comprend six échelons ;
      - la classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.


      Les psychologues de l'éducation nationale contribuent, par leur expertise, à la réussite scolaire de tous les élèves, à la lutte contre les effets des inégalités sociales et à l'accès des jeunes à une qualification en vue de leur insertion professionnelle. Ils mobilisent leurs compétences professionnelles au service des enfants et des adolescents pour leur développement psychologique, cognitif et social. Auprès des équipes éducatives, dans l'ensemble des cycles d'enseignement, ils participent à l'élaboration des dispositifs de prévention, d'inclusion, d'aide et de remédiation. Ils interviennent notamment auprès des élèves en difficulté, des élèves en situation de handicap, des élèves en risque de décrochage ou des élèves présentant des signes de souffrance psychique. Ils concourent à l'instauration d'un climat scolaire bienveillant et, lorsque les circonstances l'exigent, participent aux initiatives prises par l'autorité académique dans le cadre de la gestion des situations de crise.
      Le plus souvent au sein des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté et dans les écoles dans lesquelles ils interviennent, sous l'autorité du recteur d'académie et sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle ils exercent, les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » mobilisent leurs compétences en faveur du bien-être psychologique et de la socialisation de tous les enfants. Ils contribuent à l'analyse des situations individuelles en liaison étroite avec les familles et les enseignants et accompagnent en tant que de besoin les équipes pédagogiques dans les actions visant la mobilisation des élèves dans leur scolarité. Ils participent aux actions de prévention des risques de désinvestissement et de rupture scolaires, concourent au repérage et à l'analyse des difficultés d'apprentissage des élèves et apportent un éclairage particulier permettant leur prise en charge, leur suivi et leur résolution.
      Sous l'autorité du recteur d'académie et du directeur du centre d'information et d'orientation dans lequel ils sont affectés et en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'information et de l'orientation, les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » contribuent à créer les conditions d'un équilibre psychologique des adolescents favorisant leur investissement scolaire. Ils conseillent et accompagnent tous les élèves et leurs familles, ainsi que les étudiants, dans l'élaboration de leurs projets scolaires, universitaires et professionnels. En lien avec les équipes de direction des établissements, ils contribuent à la conception du volet orientation des projets d'établissement ainsi qu'à la réflexion et à l'analyse des effets des procédures d'orientation et d'affectation. Ils participent aux actions de lutte contre le décrochage et, en lien avec le service public régional de l'orientation, au premier accueil de toute personne en recherche de solutions pour son orientation.
      Les psychologues de l'éducation nationale qui dirigent un centre d'information et d'orientation ont autorité sur l'ensemble des personnels du centre. Ils en arrêtent le projet d'activités en concertation avec les chefs d'établissement et en assurent la direction et la mise en œuvre. Ils veillent à la cohérence des actions conduites en matière d'information, d'orientation, de conseil et d'accompagnement des parcours, au centre d'information et d'orientation et dans les établissements, et en analysent les résultats. Ils contribuent aux partenariats locaux en termes d'expertise et d'animation des réseaux.

    • Chapitre II : Recrutement


      Les psychologues de l'éducation nationale sont recrutés par concours externes, concours internes et troisième concours comportant chacun une voie ouvrant sur la spécialité « éducation, développement et apprentissages » et une voie ouvrant sur la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».


      Peuvent se présenter aux concours de recrutement de psychologues de l'éducation nationale les candidats remplissant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, les conditions fixées ci-après.
      1° Le concours externe est ouvert :
      a) Aux candidats justifiant de la licence en psychologie, ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant au moins trois ans d'études postsecondaires en psychologie délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu par l'autorité compétente de l'Etat considéré, et inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master de psychologie comportant un stage professionnel ou d'un autre diplôme permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé ;
      b) Aux candidats justifiant de la licence en psychologie et d'un master de psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'aux candidats possédant l'un des autres diplômes requis pour se prévaloir du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé.
      2° Le concours interne est ouvert :
      a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, et aux militaires ;
      b) Aux personnels non titulaires exerçant ou ayant exercé des fonctions de psychologue de l'éducation nationale, de psychologue scolaire ou de conseiller d'orientation-psychologues, dans les établissements scolaires et les services relevant du ministère chargé de l'éducation nationale. Ces fonctions doivent avoir été exercées pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité ;
      c) Aux Européens dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2010 mentionné ci-dessus.
      L'ensemble des candidats au concours interne doit justifier de trois années de services publics et remplir les conditions fixées à l'un des alinéas du 1° du présent article.
      3° Le troisième concours est ouvert aux candidats possédant l'un des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé et justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, de fonctions de psychologue.


      Les règles d'organisation générale des concours prévus à l'article 5 du présent décret, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre en charge de l'éducation nationale et du ministre en charge de la fonction publique.
      Ces mêmes concours sont ouverts par arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.
      Un arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale fixe chaque année le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par le concours externe, le concours interne et le troisième concours.
      Pour chaque spécialité, le nombre des emplois offerts au titre du concours interne ne peut excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe.
      Le nombre des emplois offerts au titre du troisième concours ne peut excéder 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.
      Toutefois pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des trois concours prévus à l'article 5 peuvent être attribués par le ministre chargé de l'éducation nationale aux candidats à l'un ou l'autre des deux autres concours dans la limite de 20 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble des concours.


      La composition du jury est fixée par arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale.
      Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale.

    • Chapitre III : Nomination, affectation et titularisation


      Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus, s'ils justifient de la détention d'une licence en psychologie et d'un master de psychologie comportant un stage professionnel ou possèdent l'un des autres diplômes requis pour se prévaloir du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé, sont nommés psychologues de l'éducation nationale stagiaire par le ministre en charge de l'éducation nationale pour exercer leurs fonctions soit dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages », soit dans la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».
      Les lauréats qui ne justifient pas de la détention d'un master de psychologie comportant un stage professionnel ou de l'un des autres diplômes requis pour se prévaloir du titre de psychologue en application du décret du 22 mars 1990 susvisé, gardent le bénéfice de leur réussite au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de cette condition, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
      Les psychologues de l'éducation nationale stagiaires sont affectés, par le ministre en charge de l'éducation nationale, dans l'un des centres de formation des psychologues de l'éducation nationale.
      Les psychologues de l'éducation nationale stagiaires effectuent un stage d'une durée d'un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur en coordination avec un centre de formation des psychologues de l'éducation nationale visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
      Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle accompagnée soit en école et en réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficultés pour les stagiaires de la spécialité « éducation, développement et apprentissages », soit en centre d'information et d'orientation et dans les établissements d'enseignement du second degré relevant d'un centre d'information et d'orientation pour les stagiaires de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle », et des périodes de formation au sein des écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisées en coordination avec les centres de formation des psychologues de l'éducation nationale.
      La formation est accompagnée par un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours professionnel antérieur du stagiaire.
      Les modalités de stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale et par le ministre chargé de la fonction publique.


      Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.


      A l'issue du stage, les psychologues de l'éducation nationale stagiaires sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 8. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de psychologue de l'éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » ou de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».


      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils accomplissent leur stage à accomplir une seconde année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'ont pas été titularisés sont, soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
      La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.


      La désignation des psychologues de l'éducation nationale qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des instances paritaires compétentes.

    • Chapitre IV : Classement


      Les psychologues de l'éducation nationale recrutés par la voie des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
      Pour l'application de ces dispositions, le corps des psychologues de l'éducation nationale est affecté du coefficient caractéristique 135.
      Les psychologues de l'éducation nationale recrutés par la voie du troisième concours bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :


      - d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 5 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
      - de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
      - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.


      Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre de leurs services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    • Chapitre V : Accompagnement des psychologues de l'éducation nationale


      Tout psychologue de l'éducation nationale bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
      Individuel ou collectif, il répond à une demande des personnels ou à une proposition de l'institution.

    • Chapitre VI : Reconnaissance de la valeur professionnelle et avancement


      Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux psychologues de l'éducation nationale.

      • Section I : Pour les psychologues de l'éducation nationale placés sous l'autorité d'un recteur


        Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le psychologue de l'éducation nationale, évalue celui-ci, selon les modalités définies ci-après.


        Le psychologue de l'éducation nationale bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsqu'au 31 août de l'année scolaire en cours :


        - Pour le premier rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
        - Pour le deuxième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ;
        - Pour le troisième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.


        1. Pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « Education, développement et apprentissage » exerçant leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'inspecteur de circonscription en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint.
        2. Pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « Education, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » exerçant leurs fonctions dans les centres d'information et d'orientation ainsi que dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du secteur du centre d'information et d'orientation, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'information et de l'orientation et un entretien avec le directeur du centre d'information et d'orientation.
        3. Pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité « Education, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » qui dirigent un centre d'information et d'orientation, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'information et de l'orientation et un entretien avec le directeur académique des services de l'éducation nationale.
        4. Pour les psychologues de l'éducation nationale exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle le psychologue de l'éducation nationale exerce ses fonctions.
        5. Pour les psychologues de l'éducation nationale exerçant dans un service ou établissement non-mentionné au 1, 2 ou 3 et placés sous l'autorité d'un recteur, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.


        Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
        L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur.


        Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


        Le psychologue de l'éducation nationale peut saisir le recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
        Le recteur dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
        La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
        Le recteur notifie au psychologue de l'éducation nationale l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

      • Section II : Pour les psychologues de l'éducation nationale non placés sous l'autorité d'un recteur


        Le ministre chargé de l'éducation nationale évalue les psychologues de l'éducation nationale en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non visés à l'article 17 du présent décret et non placés sous l'autorité d'un recteur, selon des modalités définies ci-après.


        Le psychologue de l'éducation nationale bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsqu'au 31 août de l'année scolaire en cours :


        - Pour le premier rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
        - Pour le deuxième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ;
        - Pour le troisième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.


        1. Pour les psychologues de l'éducation nationale exerçant les fonctions du corps, le rendez-vous de carrière se déroule selon les modalités prévues au 4 de l'article 17 du présent décret.
        2. Pour les psychologues de l'éducation nationale n'exerçant pas les fonctions du corps, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.


        Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
        L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.


        Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


        Le psychologue de l'éducation nationale peut saisir le ministre chargé de l'éducation nationale d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
        Le ministre dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
        La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au ministre la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
        Le ministre notifie au psychologue de l'éducation nationale l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.